J.O. 246 du 20 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17440
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Arrêté du 18 octobre 2002 pris en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 fixant les barèmes et les modalités d'attribution des mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce
NOR : AGRP0202065A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté du 12 janvier 2001 et par l'arrêté du 14 août 2002,
Arrêtent :
Article 1
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er du décret du 18 octobre 2002 susvisé, versée aux entreprises de transformation en farine des déchets et sous-produits des industries des produits de la mer et d'eau douce définis en annexe du décret susmentionné est fixé à :
262 EUR par tonne de farine présente en stock au 1er juillet 2002 ou produite par lesdites entreprises pendant la période du 1er juillet 2002 au 15 septembre 2002 et expédiée à destination d'une entreprise autorisée pour l'incinération des déchets animaux au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
185 EUR par tonne de farine présente en stock au 1er juillet 2002 ou produite par lesdites entreprises pendant la période du 1er juillet 2002 au 15 septembre 2002 et expédiée à destination d'une entreprise autorisée pour l'incinération des déchets animaux à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le demandeur doit justifier, auprès des services de contrôle, de l'éligibilité à l'aide des farines concernées, par la présentation des résultats d'analyses établies conformément au protocole annexé au présent arrêté.Article 2
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 2 du décret du 18 octobre 2002 susvisé, versée aux entreprises de destruction par incinération des farines issues des déchets et sous-produits des industries des produits de la mer et d'eau douce définis en annexe du décret susmentionné, est fixé à 77 EUR par tonne de farine produite et expédiée par les entreprises de transformation de ces déchets et sous-produits à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Article 3
Les demandes d'aides doivent être adressées au délégué régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), compétent pour le département du siège de l'entreprise demandeuse.
Les demandes d'aides sont revêtues de la mention « en application du décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce et en application de l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté du 12 janvier 2001 et par l'arrêté du 14 août 2002 ».
Les demandes d'aides sont accompagnées des originaux ou ampliations des justificatifs suivants :
- pour les demandes relevant de l'article 1er du présent arrêté, un relevé des tonnages des farines concernées avec mention des établissements de destination et dates d'expédition, les documents d'accompagnement des expéditions de farine visés par l'opérateur destinataire chargé de l'incinération, les tickets de pesée au départ et les factures d'incinération acquittées certifiées par le commissaire aux comptes de l'entreprise et le résultat de l'analyse du lot de farine concerné ;
- pour les demandes relevant de l'article 2 du présent arrêté, un relevé des tonnages des farines incinérées avec mention des établissements d'origine et des dates de réception, les documents d'accompagnement de ces farines, les tickets de pesée au départ et à l'arrivée.Article 4
Les entreprises éligibles aux aides visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent tenir une comptabilité matières comprenant au minimum la nature, la date, le poids, l'origine, la destination des déchets et sous-produits bruts et des farines mentionnées à l'article 1er du décret du 18 octobre 2002 susvisé.Article 5
Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E
PROTOCOLE D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSES
VISÉ À L'ARTICLE 1er
1. Constitution du lot
Sera considérée comme lot au sens du présent arrêté toute production ininterrompue de produits transformés issus de déchets et de sous-produits de l'aquaculture et de la pêche, dans la mesure où la durée de production n'excède pas une semaine.
La dimension du lot doit être telle que toutes les parties qui le composent puissent être échantillonnées.
2. Mode de prélèvement des échantillons (produits en vrac)
a) Prélèvements élémentaires :
Il s'agit de la quantité prélevée en un point du lot. Les prélèvements seront répartis uniformément sur l'ensemble du lot à tester. Il pourra être procédé à une division symbolique du lot en autant de parties qu'il y aura de prélèvements élémentaires à effectuer.
Pour les lots n'excédant pas 2,5 tonnes, 7 prélèvements au minimum seront réalisés.
Pour les lots compris entre 2,5 tonnes et 80 tonnes, le nombre de prélèvements élémentaires sera égal à la racine carrée de 20 fois le nombre de tonnes constituant le lot.
Pour les lots de plus de 80 tonnes, 40 prélèvements au maximum seront réalisés.
b) Echantillon global :
Il s'agit de l'ensemble des prélèvements élémentaires effectués sur le même lot. Un seul échantillon global est requis par lot testé.
Les prélèvements élémentaires sont mélangés de façon homogène. Du mélange ainsi réalisé, un échantillon global est constitué de 4 kilogrammes au minimum.
c) Echantillons finals :
L'échantillon global donnera lieu, après réduction si nécessaire, à l'obtention d'échantillons finals de 500 grammes chacun. L'analyse d'au moins un échantillon final est requise.
d) Enregistrement :
Pour chacun des lots testés, les opérations de prélèvement élémentaire et de constitution des échantillons globaux et finals seront consignées dans un registre.
3. Taux de matières grasses
a) Les lots de farines de poisson contiennent un taux maximum de matières grasses de 14 %.
Dans le cas où le taux de matières grasses est supérieur à cette valeur, il est déterminé, à partir de la teneur en substances indésirables avérée, une teneur théorique rapportée à un lot de farines de poisson constitué de 14 % de matières grasses.
b) Les lots d'hydrolysats de poisson contiennent un taux maximum de matières grasses de 25 %.
Dans le cas où le taux de matières grasses est supérieur à cette valeur, il est déterminé, à partir de la teneur en substances indésirables avérée, une teneur théorique rapportée à un lot d'hydrolysats de poisson constitué de 25 % de matières grasses.
4. Accréditation du laboratoire
Afin de vérifier la conformité des lots au regard de l'arrêté du 18 octobre 2002, les analyses sont réalisées :
- dans un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation pour la recherche de dioxines dans les produits destinés à l'alimentation animale, dont les produits transformés issus des déchets et sous-produits de l'aquaculture et des produits de la mer ;
- dans un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation pour la recherche de dioxines sur des denrées alimentaires, et qui aura déposé, dans les deux mois suivant la parution du présent arrêté, une demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation pour la recherche de dioxines dans les produits destinés à l'alimentation animale, dont les produits transformés issus des déchets et sous-produits de l'aquaculture et des produits de la mer.
5. Parties de lots jugées non conformes
dans un Etat membre ou un pays tiers destinataire
Les parties de lots expédiées ou exportées, jugées non conformes par l'autorité compétente du pays destinataire après analyse défavorable, pourront bénéficier de l'aide visée à l'article 2 du présent arrêté si elles proviennent d'un lot ayant fait l'objet de prélèvements conformes aux prescriptions énoncées aux points 1, 2, 3 et 4 du présent protocole.
Le résultat d'analyse, notifié par l'autorité de contrôle du pays destinataire, doit parvenir aux services de contrôle en charge d'établir l'attestation ouvrant droit à la perception de l'aide visée à l'article 2 du présent arrêté.
Cette mesure pourra être appliquée dans le cas d'une destruction des produits.
Le cas échéant, les services de contrôle français attesteront de la destruction effective des produits sur la base d'un document émis par l'opérateur ayant eu la charge de détruire les produits incriminés dans le pays destinataire.